Un groupe autochtone doit déposer une déclaration d'intention prouvant trois choses : (1) que ses droits n'ont jamais été éteints ; (2) qu'il a occupé et utilisé historiquement le territoire, à l'exclusion d'autres groupes ; (3) qu'il forme un groupe clairement identifiable. Remarquez ce que ces critères exigent : rendre la société autochtone lisible pour l'État, avec des frontières exclusives et une identité délimitée. C'est la thèse de Nadasdy.
Christopher Alcantara (Western University) relève deux limites du processus : un champ de questions défini par la Couronne, et l'exigence d'une liste complète, certaine et définitive de tous les droits et de toutes les terres, actuels et futurs. Il identifie quatre facteurs corrélés à la conclusion d'un accord : des objectifs compatibles avec ceux des gouvernements, peu de tactiques de confrontation, la cohésion du groupe autochtone, et une perception favorable du groupe par le gouvernement. Lecture critique : les groupes qui obtiennent un traité sont ceux qui demandent ce que l'État veut bien donner.
| Catégorie | Statut | Droits autochtones |
|---|---|---|
| I | Terres réservées à l'usage et au bénéfice exclusifs des communautés (Cris, Inuit, Naskapis) | Contrôle local (administration par la communauté et le conseil de bande) |
| II | Terres publiques provinciales | Droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage |
| III | Terres publiques provinciales | Droits de récolte traditionnels maintenus, mais les ressources (mines, forêts, énergie) relèvent surtout de Québec et des instances régionales |
Pour la question type « Quelles caractéristiques correspondent aux terres de catégorie II ? », la bonne réponse est b) droits exclusifs de récolte pour les Inuit et les Cris.
La Loi visant à bâtir un Canada fort transfère l'examen des projets de l'Agence d'évaluation d'impact à la Régie de l'énergie, avec des délais d'un an, au nom de la concurrence économique (la « guerre commerciale »). Cindy Woodhouse Nepinak, cheffe nationale de l'APN, dénonce une atteinte aux droits autochtones. Le titre de la diapo résume l'enjeu : guerre commerciale > droits autochtones. C'est un bon exemple contemporain pour une conclusion d'examen.
Mills (2016)
Résumez son argument sur les traités : quel rôle jouent-ils ? Sur quelle source s'appuie-t-il principalement ? Que pense-t-il du contrat social ?
Nadasdy (2017)
En quoi la « souveraineté » est-elle un moteur de changement culturel ? Comment les traités modernes renforcent-ils les rapports de pouvoir coloniaux ?
Les réponses sont dans les résumés de lectures de la semaine 3.
Morchid (2025) propose quatre opérations :
Comment ce texte construit-il et rend-il « lisible » la société autochtone pour l'État ? Regardez les frontières, les institutions, les conceptions de l'espace et du temps, et la définition des droits, responsabilités et appartenances.
Questions de travail : quels présupposés sur l'espace, le temps, le savoir et la socialité ? Quelles frontières sont créées ou tenues pour acquises ? Quelles institutions sont au premier plan, et lesquelles en arrière-plan ? Quelles métaphores ? Quelles autres voix ? Le passé, le présent ou l'avenir ? Qu'est-ce qui est rendu certain, et qu'est-ce qui reste incertain ? Qui est inclus ou exclu de la communauté politique ? Les droits sont-ils délégués ou inhérents ? Comment Hamidi, Mills ou Nadasdy éclairent-ils ma lecture ?
Les consignes de l'atelier demandaient 600 à 800 mots (le plan de cours disait 750). Il fallait nommer le traité, les signataires et l'année, puis répondre à la question de la lisibilité en mobilisant Hamidi (les clauses de certitude), Mills et/ou Nadasdy. Les deux préambules ci-dessous sont l'illustration parfaite du passage de l'extinction à la reconnaissance, et de ce qui ne change pas. C'est un sujet d'examen tout trouvé.
Signataires : Grand Conseil des Cris (du Québec), Northern Quebec Inuit Association, gouvernement du Québec, Société d'énergie de la Baie James, Société de développement de la Baie James, Hydro-Québec, Canada · approuvée par des lois québécoise (1976) et fédérale (1977)
| Clause (résumée) | Discours | Ce qu'elle fait implicitement |
|---|---|---|
| Les parties. Les peuples sont représentés par des « corporations » et des bandes ; trois sociétés d'État de développement signent aussi. | Juridico-corporatif | Les Cris et les Inuit deviennent lisibles comme corporations et bandes, catégories de l'État, et sont nommés par la géographie de l'État (« du Québec »). Les promoteurs siègent au même rang que des peuples : le développement est cosignataire. |
| 1. Le Québec doit organiser, réorganiser et développer de façon planifiée les régions définies par ses lois de 1898 et 1912. | Administratif, développementaliste | Le territoire n'existe qu'à partir des lois de frontières coloniales, sans aucune présence antérieure. « Réorganisation » laisse entendre qu'il n'y avait pas d'ordre légitime auparavant. Le texte est tourné vers l'avenir planifié. |
| 2. Le Québec a des obligations envers les « autochtones habitant » ce « Territoire ». | Obligation juridique, paternaliste | Les Autochtones sont des habitants, pas des nations qui gouvernent. « Territoire », avec majuscule, est un terme défini : l'espace devient une catégorie juridique. Les droits sont pensés comme des créances, pas comme des compétences. |
| 3. Le Québec veut maintenant « s'acquitter pleinement » de ses obligations ; les Cris et les Inuit ont consenti à une entente de principe. | Contractuel, consensuel | « S'acquitter », c'est solder une dette une fois pour toutes : une temporalité de clôture. Le consentement est affirmé, mais rien n'est dit de ses conditions (le chantier était en cours et l'injonction avait été renversée). |
| 4. Elle fixe les conditions de la cession des droits « évoqués » dans les lois de 1912. | Droit des biens | Le paradoxe de la reconnaissance : les droits ne sont reconnus que pour être cédés, et ils sont définis par une loi coloniale, pas par le droit cri ou inuit. C'est la certitude par extinction. |
| 5. Le Canada et le Québec recommandent au Parlement et à l'Assemblée nationale d'amender les lois. | Souveraineté parlementaire | Les peuples autochtones sont absents comme législateurs. Leurs droits sont transformés par des parlements coloniaux. |
| 6. La SEBJ, la SDBJ et Hydro-Québec « ont avantage » à développer le Territoire et ont pris des engagements. | Intérêt économique | C'est l'aveu du moteur réel, l'hydroélectricité. Le territoire y est une ressource, et l'intérêt des sociétés d'État est légitime par lui-même. |
| 7. Recommandation que la Convention soit approuvée et mise en vigueur par une législation appropriée. | Formalisme légal | La validité vient de l'État ; la ratification autochtone est invisible dans le préambule. |
Bilan. Passé : absent, la seule histoire est celle des lois de frontières. Présent : une obligation à solder. Avenir : le développement. Ce qui est rendu certain : la cession et le droit de développer. Ce qui reste incertain : le contenu effectif des engagements, comme le montre la mise en œuvre décevante. Les Autochtones sont lisibles comme bénéficiaires, corporations et usagers, pas comme souverains. C'est l'héritage direct de l'« habitant » sans souveraineté décrit par Larochelle.
Pour mémoire (connaissance générale) : la clause d'extinction est à l'art. 2.1 (les Cris et les Inuit « cèdent, renoncent, abandonnent et transportent » leurs droits), et la loi fédérale les éteint (art. 2.6). L'indemnité est d'environ 225 M$. Les institutions créées sont l'Administration régionale crie, la Commission scolaire crie, le Conseil cri de la santé, l'Administration régionale Kativik, la Commission scolaire Kativik, la Société Makivik, le programme de sécurité du revenu des chasseurs cris et les comités environnementaux. Les Naskapis signent en 1978 (Convention du Nord-Est québécois).
Kitsumkalum (Tsimshian, bas de la Skeena, C.-B.), Canada, Colombie-Britannique · processus de la Commission des traités de la C.-B. · 32 chapitres
Préambule, en substance : (A) Kitsumkalum a utilisé, occupé et gouverné son territoire « since time immemorial » ; (B) l'art. 35 et les tribunaux (connaissance générale : Delgamuukw, Tsilhqot'in) reconnaissent le titre ; (C) Kitsumkalum a des droits existants, dont le titre et le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ; (D-E) le Canada et la C.-B. reconnaissent le droit inhérent à l'autodétermination, en six éléments, dans le vocabulaire de la DNUDPA ; (F) la réconciliation entre la présence antérieure et la souveraineté affirmée de la Couronne passe mieux par la négociation que par les procès ; (G) on choisit la reconnaissance et l'exercice continu des droits « rather than » leur extinction ; (H) l'identité tsimshian, la langue sm'algyax et le lien à la Skeena ; (J) huit objectifs, dont une relation « flexible et destinée à évoluer » et la « flexibilité, clarté et prévisibilité » des droits ; (K-L) les traités sont « parmi les plus hautes formes de réconciliation » et font avancer la DNUDPA.
Le dispositif derrière le préambule :
| CBJNQ (1975) | Kitsumkalum (2025) | |
|---|---|---|
| Fondement invoqué | Les obligations de la loi de 1912 | Une présence immémoriale, l'art. 35, la DNUDPA |
| Droits | Cession et extinction | « Reconnaissance et exercice continu », non-affirmation et libération |
| Temps | Solder une dette (clôture) | Relation vivante, renouvellement aux 10 ans |
| Autonomie | Administrations créées par la loi | Droit inhérent, mais une Constitution au contenu imposé |
| Signataires | Inclut des sociétés de développement | Trois gouvernements |
| Terres | Catégories I/II/III ; le tréfonds de la catégorie I reste au Québec | Fief simple et sous-sol à Kitsumkalum |
Mills : le vocabulaire « living agreement » et le renouvellement périodique se rapprochent du traité-relation. Mais l'architecture reste contractuelle : des droits exerçables énumérés et la libération de l'État, autrement dit des treaty rights plutôt qu'une treaty relationship. Nadasdy : c'est un cas d'école de la formation d'un État des Premières Nations, avec propriété en fief simple, registre foncier, Constitution électorale obligatoire, citoyenneté codifiée et hérédité reléguée au facultatif. La nation est reconnue à condition de devenir lisible comme un petit État.
Répondez à voix haute ou par écrit avant d'ouvrir la réponse : c'est le rappel actif que recommande le professeur.
Des droits jamais éteints ; une occupation et une utilisation historiques du territoire à l'exclusion d'autres groupes ; un groupe autochtone clairement identifiable.
Ce sont des terres publiques provinciales où les Cris et les Inuit ont des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage (réponse b de la question type).
Les Cris et les Inuit cèdent leurs droits ancestraux sur le territoire contre les droits et avantages de la Convention. Elle nie l'autonomie gouvernementale, ce qui a divisé les communautés inuit.
La cession des droits et le droit de développer le territoire, au profit de l'État et des promoteurs. Le contenu effectif des engagements envers les Cris et les Inuit reste incertain.
Il en diffère par la reconnaissance de droits inhérents, une relation vivante renouvelée aux 10 ans, l'absence d'extinction formelle et le fief simple. Il lui ressemble parce que seuls les droits écrits sont exerçables, que l'État est libéré de toute réclamation et que la Constitution démocratique est imposée : la certitude est obtenue autrement.
La topicalisation (ce qui est mis en avant ou omis), la lexicalisation (le choix des mots), la métaphore (le cadrage figuré) et l'intertextualité (les voix incluses ou exclues).